Âge de la retraite flexible : état des lieux et perspectives d’avenir

  • Auteur-e-s: Bertrand Tille / Sirgit Meier
  • Catégories d'articles: Article de fond
  • Proposition de citation: Bertrand Tille / Sirgit Meier, Âge de la retraite flexible : état des lieux et perspectives d’avenir, ASA 88 (2019/2020)
Selon le droit de la prévoyance actuellement en vigueur, il est possible de prendre une retraite anticipée à partir de l’âge de 58 ans. La prestation de vieillesse est échue à l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Entre l’âge de 58 et de 70 ans, il existe plusieurs moyens de maintenir les travailleurs âgés dans le marché du travail, l’âge de la retraite pouvant être modelé de manière flexible. Les évolutions législatives dans le cadre du 2ème pilier ne doivent pas contrevenir à cet objectif. La flexibilisation souhaitée semble ainsi mise à mal en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite avec l’introduction de l’échéance obligatoire de l’avoir de vieillesse. Le présent article a pour objectif de faire un état des lieux du droit actuel et d’ouvrir des perspectives d’avenir sur les modifications législatives en cours.

Contenu

  • I. Droit en vigueur
  • 1. Assurance externe
  • 1.1. Cas pratique relatif à l'assurance externe
  • 1.2. Cas pratique relatif à l'assurance externe
  • 2. Retraite partielle
  • 2.1. Cas pratique relatif à la retraite partielle
  • 2.2. Cas pratique relatif à la retraite partielle d'un indépendant
  • 3. Art. 33a et 33b LPP : Maintien des travailleurs âgés sur le marché du travail
  • 3.1. Cas pratique relatif à l’art. 33a LPP
  • 3.2. Cas pratique relatifs à l’application de l’art. 33b LPP
  • II. Développements législatifs dans le cadre du 2ème pilier
  • 1. Réforme des PC
  • 1.1. Modification de la LPC
  • 1.2. Art. 47a AP-LPP
  • 2. Projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21)
  • 2.1. Âge de référence et retraite anticipée
  • 2.2. Perception d’une partie de la prestation de vieillesse et perception anticipée de la prestation de vieillesse
  • 2.3. Ajournement de la perception de la prestation de vieillesse
  • 2.4. Échéance des prestations découlant de comptes ou polices de libre passage
  • 2.5. Rachat des personnes percevant ou ayant perçu une prestation de la prévoyance professionnelle