René Matteotti
Dans un jugement très controversé et lourd de conséquences daté du 19 janvier 2011, le Tribunal fédéral précise que le délai de 30 jours pour la procédure de déclaration ne constitue pas un délai d’ordre mais un délai de péremption. Sur la base de ce jugement, l’AFC prélève des intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de la créance fiscale jusqu’au moment du paiement postérieur de l’impôt anticipé dans les cas où une entreprise loupe le délai pour la déclaration fixé par l’ordonnance, même si les conditions matérielles pour l’application de la procédure de déclaration sont remplies. Ainsi que le montre la pratique des tribunaux, ces intérêts moratoires se montent parfois à plusieurs millions de francs. La présente étude démontre que les intérêts moratoires facturés en ce moment n'ont en aucune corrélation avec une perte d’intérêts du côté de la Confédération ou un bénéfice d’intérêts du côté de la société contribuable ou de la société mère à qui les dividendes sont distribués. Les intérêts moratoires prélevés deviennent ainsi arbitraires. Ils présentent essentiellement un caractère pénal à la lumière des critères clés développés par la Cour européenne des droits de l’homme. Lorsque les intérêts moratoires constituent une peine selon l’art. 6 ch. 1 CEDH, ils sont contraires à la CEDH, étant donné qu’ils sont prélevés indépendamment de toute culpabilité. Le législateur travaille à corriger la situation actuelle. Une disposition transitoire qui s’oriente sur la lex mitior est conforme à la Constitution.
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Catégorie d'article: Article de fond
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Domaines juridiques: Impôt anticipé, Droit fiscal national, Impôts directs, Droit formel, Principes d’imposition, Politique fiscale, Droit pénal