Daniel Holenstein /
Julia von Ah
Suite aux «précisions» de jurisprudence en 2011 et en 2013 concernant la perte du droit au remboursement de l’impôt anticipé des personnes physiques, l’Administration fédérale des contributions a publié en 2014 la circulaire n° 40. Cette dernière a (eu) pour conséquence un renforcement de la procédure. L’analyse de jurisprudence des auteurs et de nombreux exemples le prouvent. La question suivante se pose: le refus de remboursement est-il une peine? Les auteurs estiment que oui, justifient leurs positions et précisent les conséquences.
Dans le cadre de la modification prévue de la loi, les auteurs considèrent qu’une base légale devrait être établie, garantissant le remboursement, (i) si autorité fiscale peut ou aurait pu percevoir l’impôt sur le revenu grevé de l'impôt anticipé malgré le caractère incomplet de la déclaration ou (ii) si le contribuable réitère volontairement la déclaration avant l’échéance du délai de péremption de trois ans (art. 32 LIA), indépendamment du fait que la taxation soit déjà entrée en force ou non. (iii) Dans le cadre d’une dénonciation spontanée non punissable, un remboursement doit être garanti également au-delà du délai de trois ans ; il convient d’éviter que l’impôt anticipé non récupérable ait pour effet une pénalité, alors que la dénonciation spontanée ne devait pas être punissable.
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Catégorie d'article: Article de fond
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Domaines juridiques: Impôt anticipé