David Staubli
Les déductions fiscales sont souvent qualifiées de cadeaux fiscaux pour les riches, ce qui est pour le moins imprécis. Premièrement, le rôle primaire des déductions fiscales n’est pas d’assurer une redistribution fiscale. Deuxièmement, leur effet en matière de redistribution n’est pas, á priori, évident. Le présent article analyse l’effet redistributif de l’introduction d’une déduction générale pour tous les contribuables dans le cadre de l’impôt fédéral direct. Du fait de la progressivité du barème de l’impôt, les contribuables ayant des revenus élevés en bénéficieraient de manière bien plus importante par rapport à leur revenu, les classes moyennes supérieures étant en l’occurrence les plus avantagées. L’inégalité du revenu disponible aurait tendance à augmenter. Toutefois, ces affirmations ne peuvent pas être généralisées, car l’effet redistributif dépend du barème en vigueur et de la répartition des contribuables entre les classes de revenus.
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Domaines juridiques: Droit fiscal national, LIFD, Impôts directs, Politique fiscale, Autres impôts et taxes, Impôt sur le revenu & le bénéfice
Harun Can
Les traitements médicaux consistent d’une part en un diagnostic et d’autre part – dans la mesure du possible – en un traitement. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le législateur a stipulé à l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA que les traitements médicaux dispensés par des médecins sont des prestations exclues du champ de l’impôt et qui ne sont donc pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, l’art. 34, al. 1, OTVA défini les traitements médicaux comme étant le diagnostic et le traitement des maladies de même que l’exercice d’une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l’être humain.
Sur la base de ces dispositions, l’auteur estime qu’il est incompréhensible que, dans sa pratique administrative, l’Administration fédérale des impôts ne reconnaisse pas de manière globale le diagnostic médical des maladies comme étant une prestation exclue du champ de l’impôt. L’Administration fédérale des contributions fait ici une distinction selon la désignation des diagnostics et n’accorde pas l’exonération fiscale à certains diagnostics médicaux, notamment s’ils sont désignés comme étant des expertises médicales. Ainsi, par exemple, les expertises médicales destinés à l’examen de l’état de santé au profit d’une compagnie d’assurance-vie sont imposables. En revanche, d’après la pratique administrative, l’établissement d’expertises au contenu identique pour une autorité AVS est exclu du champ de l’impôt. En d’autres termes, l’Administration détermine la qualification en matière de TVA de ces services selon le destinataire du diagnostic.
Selon l’auteur, cette interprétation restrictive est illégale et engendre par ailleurs une forte incertitude juridique dans l’application de l’art. 21, al. 2 ch. 3, LTVA. Il serait donc souhaitable que l’Administration fédérale des contributions, dans le cadre de l’adaptation en cours de sa pratique administrative publiée dans le secteur de la santé, exclue entièrement du champ de la taxe sur la valeur ajoutée les expertises, rapports, certificats et diagnostics médicaux, conformément à l’intention du législateur.
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Domaines juridiques: Impôts indirects, TVA