Résumé
L’infraction de base de la soustraction d’impôt (dite soustraction d’impôt au sens étroit) ne présuppose pas seulement que le contribuable ait causé une perte fiscale à la collectivité publique concernée. Selon l’opinion généralement admise, il doit en outre violer des obligations fiscales de déclaration et/ou de collaboration. Dans le contexte de la jurisprudence relative à la double imposition intercantonale, en particulier en matière de constitution de domiciles fiscaux fictifs, le Tribunal fédéral a admis – en rupture avec sa jurisprudence antérieure – l’existence d’obligations de coopération également à la charge de personnes présumées assujetties à l’impôt, alors même que celles-ci se trouvent encore au stade de la procédure dite de détermination du domicile fiscal. À première vue, cette évolution jurisprudentielle paraît élargir le champ d’application de la (tentative de) soustraction d’impôt, ce qui a suscité des critiques dans la doctrine. Un examen plus attentif montre toutefois que cette jurisprudence renouvelée s’inscrit pleinement dans la logique de la conception dogmatique de l’infraction de soustraction d’impôt, telle que le Tribunal fédéral la soutient de manière implicite depuis des années. Il s’ensuit que les obligations de collaboration pertinentes du point de vue du droit pénal fiscal doivent être interprétées à la lumière de ce fondement dogmatique. Cela vaut en particulier pour la détermination du début, au regard de la procédure, de ces obligations de collaboration et donc à la question de savoir si, et dans quelles conditions, une personne présumée assujettie à l’impôt peut commettre une (tentative de) soustraction d’impôt.
Résumé
Urteil des Bundesgerichts vom 12. September 2025 i.S. Eidg. Steuerverwaltung ESTV gegen A. AG (9C_200/2025) zum MWSTG 2009; Praxispräzisierung.
ASA