Steuerrechtliche Fragen und Folgen im Zusammenhang mit dem Entscheid des Bundesrats zur Inkraftsetzung der OECD-Mindestbesteuerung in der Schweiz
René Matteotti
Le présent article est un rapport qui a été réalisé à la demande de la Confédération et présenté au Département fédéral des finances le 13 décembre 2023. Ce rapport analyse les questions et conséquences fiscales liées à la décision prise par le Conseil fédéral le 22 décembre 2023 lors de la mise en vigueur l’ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises.
Dans un premier temps, la situation de départ dans laquelle le Conseil fédéral a dû prendre la décision, concernant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’imposition minimale, est décrite.
Il s’agit notamment d’un aperçu de la situation actuelle exposant la procédure suivie par les différents États membres du cadre inclusif de BEPS (« IF ») OCDE/G20 concernant la transposition de ces règles types GloBE dans le droit national. De plus, les principales décisions prises par le IF après la votation du 18 juin 2023 sur l’arrêté fédéral introduisant l’imposition minimale OCDE/G20, y sont présentées.
S’ensuit, la discussion de la marge d’appréciation constitutionnelle effective dont disposait le Conseil fédéral pour décider de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’imposition minimale.
Enfin, à la lumière de la mise en œuvre de l’imposition minimale dans les différents États membres de la IF ainsi que sur la base des lignes directrices et des rapports de la IF approuvés par la FI depuis la votation sur l’amendement de la Constitution fédérale, nous répondons à la question essentielle, notamment de savoir comment les différentes catégories d’entreprises sont affectées, sur le plan fiscal, procédural et administratif, par l’introduction ou la non-introduction de l’impôt complémentaire national et étranger suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’imposition minimale à partir du 1er janvier 2024.
Einführung einer kantonalen Abgabe auf zuckerhaltige Getränke und Anhebung des Mehrwertsteuertarifs für zuckerhaltige Getränke auf den Normalsatz
Lothar Jansen
Fondamentalement, l’introduction d’une taxe sur les boissons sucrées au niveau cantonal est possible.
Bien que les cantons n’aient pas le droit de prélever des impôts du même genre que la TVA fédérale, la forme concrète de l’impôt est déterminante pour évaluer ce critère. Selon l’arrêt de principe du Tribunal fédéral sur la taxe genevoise dite « droit des pauvres » et les arrêts ultérieurs, la compatibilité avec la TVA dépend de l’étendue des prestations imposées, de l’objet et du but de la perception, du concept de taxation, des modalités de perception et de la base de calcul choisie.
À mon sens, la perception d’une taxe sur les boissons sucrées sous la forme d’un impôt fiscal général est inadmissible pour des considérations de compétence et en raison d’une violation du principe de l’universalité de l’impôt. Il est en revanche envisageable d’imaginer la perception d’une contribution sous la forme d’un impôt d’attribution des coûts, d’un impôt d’orientation ou d’une pure taxe d’orientation. En faire une pure taxe d’orientation n’est toutefois pas impératif car, au vu des constats que nous avons pu effectuer, le canton serait déjà autorisé à prélever un impôt d’orientation.
Une taxe cantonale sur les boissons sucrées serait également une restriction du principe de l’universalité de l’impôt. Les autres principes d’imposition (principe de l’égalité, principe de la capacité économique) et la liberté économique ne seraient en revanche pas touchés.
La restriction du principe de l’universalité de l’impôt peut toutefois être justifiée par des motifs d’attribution des coûts ou par des objectifs d’orientation.
Pour qu’un impôt d’attribution des coûts soit justifié, il faut pouvoir apporter la preuve d’une relation abstraite d’utilité ou d’imputabilité (« Nutzen- oder Kostennähe ») avec les prestations, respectivement les dépenses, financées par la contribution.
Quant à l’option d’un impôt d’orientation, le point crucial est avant tout que le mon-tant fixé pour la taxe soit approprié, sans que l’aptitude de la taxe ne soit niée par la suite.
En ce qui concerne le prélèvement de la TVA à hauteur du taux normal sur les boissons sucrées, il est à mon avis licite et ne viole ni les principes constitutionnels régissant l’imposition, ni les principes directeurs de la TVA.
Actualités de la pratique administrative
Aktuelles aus der Verwaltungspraxis | Actualités de la pratique administrative
Markus Küpfer
Actualités du Tribunal fédéral
Aktuelles aus dem Bundesgericht | Actualités du Tribunal fédéral
Martin Kocher
Stéphanie Vuadens
Marco Savoldelli
Actualités en matière de politique fiscale
Aktuelles aus der Steuerpolitik | Actualités en matière de politique fiscale